J.O. 181 du 6 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 28 juillet 2004 relatif aux enseignements, jurys de concours ou d'examens organisés par l'Ecole nationale de l'aviation civile pris en application du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié


NOR : EQUA0401055A



Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le décret no 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ;

Vu le décret no 70-347 du 13 avril 1970 modifié portant statut de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 16 décembre 1970 portant organisation du contrôle financier de l'Ecole nationale de l'aviation civile,

Arrêtent :


Article 1


Pour l'application des dispositions des titres Ier, II et III du décret du 12 juin 1956 susvisé, les enseignements, les préparations aux concours et examens et les jurys de concours et d'examens organisés par l'Ecole nationale de l'aviation civile sont classés dans des groupes conformément aux tableaux annexés au présent arrêté.

Article 2


Les taux des indemnités d'enseignement prévues au titre Ier du décret du 12 juin 1956 susvisé sont déterminés, dans la limite du maximum autorisé, par décision du directeur de l'école visée par le contrôleur financier.

Article 3


Les conférences inédites faites occasionnellement par des savants, techniciens et personnalités n'appartenant pas à la direction générale de l'aviation civile ou à l'Ecole nationale de l'aviation civile au profit d'élèves des cycles relevant des groupes 1 et 1 bis sont rémunérées selon le taux forfaitaire prévu à l'article 4, alinéa 2, du décret du 12 juin 1956 susvisé.

Article 4


La majoration de 30 % prévue à l'article 3 du décret du 12 juin 1956 susvisé peut être accordée à certains professeurs des cycles classés en groupes 1 et 1 bis lorsqu'ils mettent à la disposition des élèves un cours écrit répondant à la double condition suivante :

- cours écrit ayant fait l'objet d'une rédaction personnelle et complète du professeur ;

- cours écrit n'ayant jamais été professé ou, à défaut, et exceptionnellement, ayant fait l'objet d'un remaniement très important sur le fond.

Une décision du directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile désigne les cours répondant à ces conditions et fixe, en début d'année scolaire, pour chaque cours et pour chaque cycle, le nombre de leçons auquel est appliquée la majoration. Le nombre total de cours susceptibles de bénéficier de la majoration ne peut excéder 20 % du nombre total de cours professés au cours de l'année scolaire au sein d'un même cycle.

Article 5


Le montant maximum annuel prévu à l'article 6 du décret du 12 juin 1956 susvisé est porté par dérogation autorisée à l'alinéa 2 du même article , pour les groupes I, I bis et II :

- à 120 fois le montant des indemnités de base prévues à l'article 3 du décret du 12 juin 1956, pour 5 % au plus des enseignants ;

- à 60 fois le montant des indemnités de base, pour le reste des enseignants.

Article 6


Les enseignants dirigeant des visites d'installations techniques ou de services administratifs dans le cadre d'enseignements sont rémunérés sur la base du barème prévu à l'article 3 du décret du 12 juin 1956 susvisé et applicable aux répétiteurs et chefs de travaux pratiques. Chaque demi-journée équivaut à une séance de deux heures de travaux pratiques.

Article 7


En application de l'article 8, alinéa 3, du décret du 12 juin 1956 susvisé, la correction des projets, mémoires, rapports de stage et de voyage des élèves suivant les cycles de formation des groupes 1, 1 bis et 2 ouvre droit à une indemnité spéciale fixée dans la limite du taux maximum de 50 % d'une vacation d'oral pour chaque projet, rapport ou mémoire.

Article 8


Pour les jurys de concours et d'examens, la liste des épreuves écrites auxquelles est appliqué le taux majoré de 25 %, prévu à l'article 13 du décret du 12 juin 1956 susvisé, est déterminée par une décision du directeur de l'école visée par le contrôleur financier.

Article 9


L'arrêté du 7 novembre 1953 relatif aux enseignements et jurys de concours ou d'examens organisés par l'Ecole nationale de l'aviation civile est abrogé.

Article 10


Le directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juillet 2004.


Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

L'ingénieur général des ponts et chaussées,

J.-P. Troadec

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

L. de Jekhowsky

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

La directrice, adjointe au directeur général,

C. Le Bihan-Graf




A N N E X E

TABLEAU I


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 181 du 06/08/2004 texte numéro 31



TABLEAU II


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TABLEAU III


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